Loi fédérale
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(PFCC)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 23a Dispositions transitoires concernant la modification du 28 septembre 2018 24

1 Pour les cinq premières an­nées suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 28 septembre 2018, le Con­seil fédéral con­tin­ue de pren­dre en compte le stat­ut fisc­al par­ticuli­er des per­sonnes mor­ales visées à l’art. 28, al. 2 à 425, LHID26 de l’an­cien droit. Pendant cette péri­ode, les bénéfices déter­min­ants au sens de l’art. 3, al. 3, de la présente loi sont cal­culés con­formé­ment à la ver­sion val­able jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion. Sont util­isés les fac­teurs bêta de l’an­née de référence 2020. Les bénéfices pondérés par les fac­teurs bêta sont pris en compte dans le cal­cul du po­ten­tiel de res­sources des an­nées de référence cor­res­pond­antes; à partir de la deux­ième an­née suivant l’en­trée en vi­gueur, le volume de ces bénéfices est ré­duit d’un cin­quième chaque an­née.

2 Ce mode de cal­cul est égale­ment util­isé si la per­sonne mor­ale a ren­on­cé volontaire­ment à son stat­ut fisc­al par­ticuli­er après le 31 décembre 2016.

3 De la cin­quième à la onzième an­née de référence suivant l’en­trée en vi­gueur de ladite modi­fic­a­tion, le Con­seil fédéral peut in­troduire des seuils et des pla­fonds pour les fac­teurs au moy­en de­squels les bénéfices des per­sonnes mor­ales sont pris en compte dans le cal­cul du po­ten­tiel de res­sources au sens de l’art. 3, al. 3.

4 Dur­ant les an­nées men­tion­nées à l’al. 3, la dota­tion min­i­male prévue par l’art. 3a, al. 2, let. a, est ré­gie par les res­sources entrant en ligne de compte la quat­rième an­née suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion. La Con­fédéra­tion verse aux can­tons con­cernés des con­tri­bu­tions com­plé­mentaires s’él­evant à 180 mil­lions de francs par an. Ces dernières ne sont pas prises en compte pour le cal­cul de la dota­tion min­i­male.27

24 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

25 RO 1991 1256, 1998 669

26 RS 642.14

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. II al. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

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