Loi fédérale
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Art. 23a Dispositions transitoires concernant la modification du 28 septembre 2018 24
1 Pour les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2018, le Conseil fédéral continue de prendre en compte le statut fiscal particulier des personnes morales visées à l’art. 28, al. 2 à 425, LHID26 de l’ancien droit. Pendant cette période, les bénéfices déterminants au sens de l’art. 3, al. 3, de la présente loi sont calculés conformément à la version valable jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification. Sont utilisés les facteurs bêta de l’année de référence 2020. Les bénéfices pondérés par les facteurs bêta sont pris en compte dans le calcul du potentiel de ressources des années de référence correspondantes; à partir de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur, le volume de ces bénéfices est réduit d’un cinquième chaque année. 2 Ce mode de calcul est également utilisé si la personne morale a renoncé volontairement à son statut fiscal particulier après le 31 décembre 2016. 3 De la cinquième à la onzième année de référence suivant l’entrée en vigueur de ladite modification, le Conseil fédéral peut introduire des seuils et des plafonds pour les facteurs au moyen desquels les bénéfices des personnes morales sont pris en compte dans le calcul du potentiel de ressources au sens de l’art. 3, al. 3. 4 Durant les années mentionnées à l’al. 3, la dotation minimale prévue par l’art. 3a, al. 2, let. a, est régie par les ressources entrant en ligne de compte la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la modification. La Confédération verse aux cantons concernés des contributions complémentaires s’élevant à 180 millions de francs par an. Ces dernières ne sont pas prises en compte pour le calcul de la dotation minimale.27 24 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). 25 RO 1991 1256, 1998 669 26 RS 642.14 27 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607). |