Loi fédérale
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Art. 4 Financement
1 Les cantons à fort potentiel de ressources et la Confédération financent la péréquation des ressources. 2 La part totale annuelle des cantons à fort potentiel de ressources équivaut à deux tiers de la part de la Confédération.8 3 Chaque canton à fort potentiel de ressources verse, par habitant, un pourcentage uniforme de la différence entre son potentiel de ressources par habitant et la moyenne suisse.9 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607). 9 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607). |