Loi fédérale
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Art. 9 Détermination et répartition des fonds
1 La contribution destinée à la compensation des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques correspond en 2020 à la contribution de 2019 de 361 806 484 francs adaptée au renchérissement par rapport au mois correspondant de l’année précédente en avril 2019. Le Conseil fédéral adapte la contribution en fonction du renchérissement pour les années ultérieures.12 2 La contribution destinée à la compensation des charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques correspond en 2020 à la contribution de 2019 de 361 806 484 francs adaptée au renchérissement par rapport au mois correspondant de l’année précédente en avril 2019. Le Conseil fédéral adapte la contribution en fonction du renchérissement pour les années ultérieures.13 2bis Les contributions destinées à la compensation des charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques augmentent de 80 millions de francs en 2021 et durablement de 140 millions à partir de 2022. Cette augmentation n’est pas adaptée au renchérissement.14 3 Il fixe les critères de répartition après consultation des cantons. 4 Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607). 14 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607). |