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Art. 55 Arrestation provisoire 59
1 Les supérieurs de tout rang ainsi que les organes civils ou militaires de police peuvent maintenir une personne en état d’arrestation provisoire si les investigations et l’audition font apparaître que les conditions de la détention préventive visées à l’art. 56 sont remplies. 2 L’arrestation de toute personne fait immédiatement l’objet d’un procès-verbal. Ce dernier mentionne au minimum l’identité de la personne arrêtée et celle d’éventuelles personnes appelées à fournir des renseignements, ainsi que le motif, le lieu et l’heure de l’arrestation. 3 La personne provisoirement arrêtée est habilitée à aviser ou faire aviser ses proches immédiatement et à informer un défenseur de son arrestation provisoire et des motifs de celle-ci. 4 L’art. 117, al. 3, s’applique par analogie à l’indemnité due en cas d’arrestation provisoire subie à tort. 59Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). |