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Art. 71a But de l’utilisation 90
Le juge d’instruction peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins suivantes:
90 Introduit par l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |