|
Art. 2 Incorporation dans la justice militaire 4
1 Peuvent être incorporés dans la justice militaire en tant qu’officiers de justice les militaires titulaires d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse ou titulaires d’un brevet d’avocat cantonal.5 2 D’autres militaires peuvent également être incorporés dans la justice militaire, pour des tâches qui n’exigent pas de connaissances juridiques.6 3 …7 4 Le Conseil fédéral fixe le grade et la fonction des officiers de justice8. 5 Il attribue à la justice militaire les officiers de justice nécessaires. 4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 7 Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 8 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans ce RO. |