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Art. 31 For spécial 44
Pour des motifs particuliers, l’auditeur en chef peut exceptionnellement charger de la poursuite et du jugement d’une affaire une autre autorité pénale que celle qui serait normalement compétente. 44 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). |