Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 35 Avis obligatoire

Lor­squ’un membre d’un tribunal milit­aire se trouve dans l’un des cas prévus aux art. 33 ou 34, il est tenu d’en aver­tir le tribunal le plus tôt pos­sible, mais au plus tard après l’ouver­ture des débats. Dans le cas de l’art. 34, la per­sonne dev­ra dire si elle se ré­cuse elle-même ou si elle laisse aux parties le soin de la ré­cuser. Un bref délai est fixé aux parties pour se déter­miner.

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