Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 63 Séquestre

1 Les ob­jets et valeurs qui peuvent ser­vir de pièces à con­vic­tion dans l’in­struc­tion ou qui sont con­fisqués doivent être séquestrés et placés en lieu sûr ou con­ser­vés in­tacts de toute autre man­ière.

2 Il est in­ter­dit de séquestrer les ob­jets et les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une per­sonne et son avocat, si ce­lui-ci est autor­isé à pratiquer la re­présent­a­tion en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats64 et n’a pas le stat­ut de prévenu dans la même af­faire.65

64 RS 935.61

65 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

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