Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 janvier 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 67 Secrets privés ou professionnels

1 La per­quis­i­tion vis­ant des écrits et des por­teurs d’im­age ou de son doit être opérée de façon que les secrets de ca­ra­ctère privé soi­ent re­spectés dans toute la mesure pos­sible et que le secret pro­fes­sion­nel visé à l’art. 75, let. b, soit sauve­gardé.

2 En par­ticuli­er, ces ob­jets ne sont ex­am­inés que s’il y a lieu de présumer que cer­tains d’entre eux in­téres­sent l’en­quête.

3 Av­ant la per­quis­i­tion, le déten­teur des écrits et des por­teurs d’im­age ou de son est, si pos­sible, mis en mesure de s’exprimer sur leur con­tenu. S’il s’op­pose à la per­quis­i­tion, ces ob­jets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr. Dans ce cas, la dé­cision sur l’ad­miss­ib­il­ité de la per­quis­i­tion ap­par­tient au présid­ent du tribunal milit­aire com­pétent jusqu’aux débats et au tribunal dur­ant les débats. La dé­cision est défin­it­ive.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden