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Art. 67 Secrets privés ou professionnels
1 La perquisition visant des écrits et des porteurs d’image ou de son doit être opérée de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure possible et que le secret professionnel visé à l’art. 75, let. b, soit sauvegardé. 2 En particulier, ces objets ne sont examinés que s’il y a lieu de présumer que certains d’entre eux intéressent l’enquête. 3 Avant la perquisition, le détenteur des écrits et des porteurs d’image ou de son est, si possible, mis en mesure de s’exprimer sur leur contenu. S’il s’oppose à la perquisition, ces objets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr. Dans ce cas, la décision sur l’admissibilité de la perquisition appartient au président du tribunal militaire compétent jusqu’aux débats et au tribunal durant les débats. La décision est définitive. |