Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 70bis Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 73

1 Le juge d’in­struc­tion peut or­don­ner l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion per­met­tant d’écouter ou d’en­re­gis­trer des con­ver­sa­tions, ou d’iden­ti­fi­er ou de loc­al­iser une per­sonne ou une chose aux con­di­tions suivantes:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 70 sont re­m­plies;
b.
les mesur­es de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 70 prises jusqu’al­ors sont restées sans suc­cès ou ces mesur­es n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la sur­veil­lance ex­cess­ive­ment dif­fi­cile;
c.
les autor­isa­tions né­ces­saires en vertu du droit des télé­com­mu­nic­a­tions ont été don­nées av­ant l’util­isa­tion de ces dis­pos­i­tifs.

2 Le juge d’in­struc­tion tient une stat­istique de ces sur­veil­lances. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

73 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

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