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Art. 70bis Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 73
1 Le juge d’instruction peut ordonner l’utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d’écouter ou d’enregistrer des conversations, ou d’identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes:
2 Le juge d’instruction tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités. 73 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). |