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Art. 73a Conditions
1 Le juge d’instruction peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes:
2 Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, une investigation secrète peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 286, al. 2, CPP98. |