Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 73a Conditions

1 Le juge d’in­struc­tion peut or­don­ner une in­vest­ig­a­tion secrète aux con­di­tions suivantes:

a.
des soupçons lais­sent présumer qu’une des in­frac­tions visées à l’art. 70, al. 2, a été com­mise;
b.
cette mesure se jus­ti­fie au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion;
c.
les autres act­es d’in­struc­tion ac­com­plis jusqu’al­ors n’ont pas abouti ou les recherches, à dé­faut de l’in­vest­ig­a­tion secrète, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion civile est délégué à une jur­idic­tion milit­aire, une in­vest­ig­a­tion secrète peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 286, al. 2, CPP98.

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