Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 73c Identité d’emprunt et garantie de l’anonymat

1 La po­lice dote l’agent in­filt­ré d’une iden­tité d’em­prunt.99

2 Le juge d’in­struc­tion peut garantir à l’agent in­filt­ré que son iden­tité vérit­able ne sera pas dé­voilée, même lors d’une procé­dure devant un tribunal au cours de laquelle il com­paraît à titre de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments ou de té­moin.100

3 Si l’agent in­filt­ré s’est rendu coup­able d’une in­frac­tion dans le cadre de sa mis­sion, le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion dé­cide quelle iden­tité sera re­tenue dans la procé­dure pénale.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

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