Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 73m Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le juge d’in­struc­tion in­forme le prévenu qu’il a fait l’ob­jet d’une in­vest­ig­a­tion secrète.

2 Avec l’ac­cord du présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion, il est pos­sible de différer la com­mu­nic­a­tion ou d’y ren­on­cer aux con­di­tions suivantes:

a.
les élé­ments re­cueil­lis ne sont pas util­isés à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able à la pro­tec­tion d’in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

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