Art.73r Fin des recherches et communication
1 L’autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:
2 La police informe le juge d’instruction de la fin des recherches secrètes. 3 Lors de la clôture de l’intervention, il y a lieu de veiller à ce que l’agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers. 4 Les art. 73m, al. 1, et 73n s’appliquent par analogie à la communication adressée à la personne visée et au recours. |