Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 janvier 2023)er

Art.73r Fin des recherches et communication

1 L’autor­ité qui a or­don­né les recherches secrètes y met fin im­mé­di­ate­ment dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions ne sont plus re­m­plies;
b.
le juge d’in­struc­tion a re­fusé de don­ner son autor­isa­tion à la pour­suite des recherches secrètes or­don­nées par la po­lice;
c.
l’agent af­fecté aux recherches secrètes ou la per­sonne de con­tact ne suit pas les in­struc­tions don­nées ou d’une quel­conque autre man­ière ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, not­am­ment en in­duis­ant sci­em­ment en er­reur le juge d’in­struc­tion ou en in­flu­ençant de man­ière il­li­cite la per­sonne visée.

2 La po­lice in­forme le juge d’in­struc­tion de la fin des recherches secrètes.

3 Lors de la clôture de l’in­ter­ven­tion, il y a lieu de veiller à ce que l’agent af­fecté aux recherches secrètes ne soit pas ex­posé inutile­ment à des dangers.

4 Les art. 73m, al. 1, et 73n s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la com­mu­nic­a­tion ad­ressée à la per­sonne visée et au re­cours.

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