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Art. 114 Acte d’accusation; ordonnance de condamnation
1 Lorsque l’enquête ordinaire a fourni des indices suffisants d’un crime ou d’un délit, l’auditeur dresse sans retard un acte d’accusation. Il envoie celui-ci au président du tribunal militaire, avec le dossier, et une copie de l’acte d’accusation à l’accusé et à la partie plaignante. La victime qui ne s’est pas constituée partie plaignante peut demander de recevoir une copie de l’acte d’accusation.155 2 Lorsque l’auditeur estime que les conditions sont réunies, il rend une ordonnance de condamnation conformément à l’art. 119. 155Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035). |