Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 114 Acte d’accusation; ordonnance de condamnation

1 Lor­sque l’en­quête or­din­aire a fourni des in­dices suf­f­is­ants d’un crime ou d’un délit, l’auditeur dresse sans re­tard un acte d’ac­cus­a­tion. Il en­voie ce­lui-ci au présid­ent du tribunal milit­aire, avec le dossier, et une copie de l’acte d’ac­cus­a­tion à l’ac­cusé et à la partie plaignante. La vic­time qui ne s’est pas con­stituée partie plaignante peut de­mander de re­ce­voir une copie de l’acte d’ac­cus­a­tion.155

2 Lor­sque l’auditeur es­time que les con­di­tions sont réunies, il rend une or­don­nance de con­dam­na­tion con­formé­ment à l’art. 119.

155Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

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