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Art. 12 Composition
1 Les tribunaux militaires d’appel et leurs sections sont composés d’un président du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, de quatre juges et d’un greffier. 2 Deux officiers et deux sous-officiers ou militaires de la troupe fonctionnent comme juges.25 3 …26 4Pour traiter des recours disciplinaires visées à l’art. 209, al. 1, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)27, le tribunal militaire d’appel constitue une section, formée du président, d’un officier et d’un sous-officier ou militaire de la troupe.28 25 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 26 Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). |