Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 127 Défenseurs

1 Aux débats, l’ac­cusé doit être as­sisté d’un défen­seur.

2 Lor­sque l’ac­cusé n’a pas de défen­seur, ni de son choix ni désigné d’of­fice pendant l’en­quête, le présid­ent du tribunal milit­aire lui im­partit un délai pour en choisir un.

3 Lor­sque, dans ce délai, l’ac­cusé n’a pas choisi de défen­seur ou que son défen­seur n’est pas en mesure d’ac­com­plir sa mis­sion, le présid­ent nomme un défen­seur d’of­fice. Dans la mesure où des mo­tifs graves ne s’y op­posent pas, le présid­ent tient compte du désir exprimé par l’in­culpé de choisir un défen­seur parmi ceux qui fig­urent sur la liste ét­ablie par le tribunal.

4 Une fois la défense con­stituée, le présid­ent im­partit à l’ac­cusé un délai ap­pro­prié pour for­mulée ses de­mandes de ré­cus­a­tion et pour in­diquer ses moy­ens de preuve.

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