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Art. 127 Défenseurs
1 Aux débats, l’accusé doit être assisté d’un défenseur. 2 Lorsque l’accusé n’a pas de défenseur, ni de son choix ni désigné d’office pendant l’enquête, le président du tribunal militaire lui impartit un délai pour en choisir un. 3 Lorsque, dans ce délai, l’accusé n’a pas choisi de défenseur ou que son défenseur n’est pas en mesure d’accomplir sa mission, le président nomme un défenseur d’office. Dans la mesure où des motifs graves ne s’y opposent pas, le président tient compte du désir exprimé par l’inculpé de choisir un défenseur parmi ceux qui figurent sur la liste établie par le tribunal. 4 Une fois la défense constituée, le président impartit à l’accusé un délai approprié pour formulée ses demandes de récusation et pour indiquer ses moyens de preuve. |