Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 130 Participation aux débats

1 Les juges, le gref­fi­er, l’auditeur, l’ac­cusé et son défen­seur doivent être présents pendant toute la durée des débats.

2 Le présid­ent du tribunal milit­aire peut éloign­er l’ac­cusé not­am­ment lor­sque son com­porte­ment est in­con­ven­ant ou que la lec­ture d’un rap­port médic­al risque de lui nu­ire.

3 Le présid­ent peut ex­cep­tion­nelle­ment, sur de­mande de l’ac­cusé, le dis­penser de se présenter ou l’autor­iser à s’ab­senter.

4 Si l’ac­cusé s’ab­sente sans l’autor­isa­tion du présid­ent, les débats peuvent néan­moins être pour­suivis selon la procé­dure or­din­aire.

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