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Art. 163b Administration des preuves 211
1 Le juge d’instruction administre les preuves nécessaires pour statuer sur les prétentions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne retarde pas notablement la procédure. 2 Il peut subordonner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’administration de preuves qui servent en premier lieu à fonder les prétentions civiles. 211 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035). |