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Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er

Art. 163b Administration des preuves 211

1 Le juge d’in­struc­tion ad­min­istre les preuves né­ces­saires pour statuer sur les préten­tions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne re­tarde pas not­a­ble­ment la procé­dure.

2 Il peut sub­or­don­ner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’ad­min­is­tra­tion de preuves qui ser­vent en premi­er lieu à fonder les préten­tions civiles.

211 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).