|
Art. 182 Pouvoir d’examen
1 Le tribunal militaire d’appel revoit librement la cause en fait et en droit. Il n’est pas lié par les conclusions des parties. 2 Le jugement ne peut être modifié au préjudice de l’accusé lorsque celui-ci a seul interjeté appel, ni dans la mesure où l’auditeur l’a fait expressément dans l’intérêt de l’accusé. |