Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 182 Pouvoir d’examen

1 Le tribunal milit­aire d’ap­pel re­voit lib­re­ment la cause en fait et en droit. Il n’est pas lié par les con­clu­sions des parties.

2 Le juge­ment ne peut être modi­fié au préju­dice de l’ac­cusé lor­sque ce­lui-ci a seul in­ter­jeté ap­pel, ni dans la mesure où l’auditeur l’a fait ex­pressé­ment dans l’in­térêt de l’ac­cusé.

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