Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 197 Délai; procédure

1 Dans les vingt jours dès la com­mu­nic­a­tion écrite de la dé­cision at­taquée, le re­cours doit être dé­posé par écrit, avec mo­tifs et con­clu­sions, auprès du tribunal qui a statué. Le présid­ent du tribunal fixe à l’in­timé un délai de vingt jours pour dé­poser ses ob­ser­va­tions. Il trans­met en­suite le dossier, ac­com­pag­né des mé­m­oires et de ses ob­ser­va­tions éven­tuelles, au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

2 L’art. 182 est ap­plic­able par ana­lo­gie. Toute­fois, lor­sque le re­cours se fonde sur l’art. 195, let. e ou f, le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion est lié par le pro­non­cé de la peine.

3 Il n’y a pas de débats oraux. En re­vanche, un nou­vel échange d’écrit­ures peut être or­don­né.

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