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Art. 207 Décision; frais
1 Lorsque le Tribunal militaire de cassation admet la demande de révision, il met à néant l’ordonnance de condamnation ou le jugement et renvoie la cause pour nouveau jugement, à l’autorité qui a rendu le jugement définitif, sauf dans les cas où, selon l’art. 198, il a statué lui-même. 2 Pour des motifs particuliers, il peut renvoyer la cause à une autre autorité de même degré. 3 Lorsque la demande est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant. |