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Art. 209 Réintégration
1 Si, en reprise de cause, le condamné est acquitté en tout ou en partie, il est réintégré dans ses droits suivant le nouveau jugement. Les amendes et les frais lui sont remboursés dans la mesure correspondante. L’autorité statue sur l’allocation d’une indemnité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3. 2 Le tribunal peut ordonner la publication du jugement. |