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Art. 211 Canton chargé de l’exécution 242
1 Le canton de domicile du condamné est le canton chargé de l’exécution. 2 Le Conseil fédéral désigne le canton chargé de l’exécution des jugements concernant des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse. 242 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845). |