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Art. 212 Exécution des peines et des mesures 243
1 Le canton chargé de l’exécution exécute les peines privatives de liberté, les peines pécuniaires, les amendes et les mesures.244 L’exécution militaire des peines privatives de liberté au sens de l’art. 34b CPM245 est réservée. 2 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations revient au canton qui a procédé à l’encaissement ou à la confiscation. L’art. 53 CPM est réservé. 243 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845). 244 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). |