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Art. 215 Frais d’exécution; action récursoire 247
1 Les frais de l’exécution des peines et des mesures sont supportés par les cantons. 2 Pour les frais de l’exécution des mesures prévues aux art. 56 à 65 CP248, les cantons ont un droit de recours contre les intéressés.249 247Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2392; FF 1988 II 1293). 248RS 311.0. Actuellement "art. 59 à 61". 249 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845). |