Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 220a Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2016 252

1 Les procé­dures pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 juin 2016 se pour­suivent selon le nou­veau droit, à moins que les dis­pos­i­tions du présent art­icle n’en dis­posent autre­ment.

2 Les act­es de procé­dure or­don­nés ou ac­com­plis av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion con­ser­vent leur valid­ité.

3 Si, lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, l’ad­min­is­tra­tion des preuves a eu lieu lors des débats, la procé­dure de première in­stance est menée selon l’an­cien droit.

4 Si une dé­cision a déjà été ren­due av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, les moy­ens de re­cours sont traités selon l’an­cien droit. Lor­squ’une procé­dure est ren­voyée pour nou­veau juge­ment par l’autor­ité de re­cours, le nou­veau droit est ap­plic­able.

5 L’al. 4 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux op­pos­i­tions contre les or­don­nances de con­dam­na­tion.

6 Le nou­veau droit est ap­plic­able dans tous les cas aux moy­ens de re­cours contre les dé­cisions ren­dues après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

252 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

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