|
Art. 4 Fonctions
1 L’incorporation dans la justice militaire en tant qu’officier de justice est une condition pour exercer les fonctions:10
2 …12 3 Un certain nombre d’officiers de justice sont à la disposition du Conseil fédéral ou de l’auditeur en chef. 10 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 11 Nouvelle expression selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 12 Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). |