Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 45 Consultation des dossiers

1 Les tribunaux et les autor­ités ad­min­is­trat­ives peuvent, sur de­mande motivée, con­sul­ter les dossiers des af­faires classées. Les par­ticuli­ers ne peuvent les con­sul­ter que s’ils rendent vraisemblable l’ex­ist­ence d’un in­térêt digne de pro­tec­tion et si ce­lui-ci n’est en op­pos­i­tion avec aucun in­térêt pré­pondérant.

2 L’auditeur en chef dé­cide de l’oc­troi de l’autor­isa­tion de con­sul­ter les dossiers et de l’éten­due de cette autor­isa­tion.

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