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Art. 45 Consultation des dossiers
1 Les tribunaux et les autorités administratives peuvent, sur demande motivée, consulter les dossiers des affaires classées. Les particuliers ne peuvent les consulter que s’ils rendent vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection et si celui-ci n’est en opposition avec aucun intérêt prépondérant. 2 L’auditeur en chef décide de l’octroi de l’autorisation de consulter les dossiers et de l’étendue de cette autorisation. |