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Art. 49 Police de l’audience
1 Le président du tribunal veille au maintien de la tranquillité et de l’ordre à l’audience. Il peut faire expulser les perturbateurs, évacuer la salle et mettre les récalcitrants sous la garde de la police jusqu’à la fin de l’audience. 2 Le tribunal peut punir celui dont la conduite à l’audience est inconvenante ou qui n’obtempère pas aux injonctions du président d’une amende d’ordre de 500 francs au plus.54 Cela n’empêche pas la poursuite pour actes délictueux. 3 Le juge d’instruction a les mêmes attributions. Il peut infliger une amende d’ordre de 200 francs au plus.55 54 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845). 55 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845). |