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Art. 54 Droit général d’appréhender 58
1 Toute personne peut en appréhender une autre:
2 La personne appréhendée doit être remise immédiatement à la troupe la plus proche ou à la police. Les éclaircissements nécessaires obtenus, la personne appréhendée sera remise en liberté à moins que les conditions de l’arrestation provisoire ne soient remplies. 58Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). |