Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 56 Détention préventive

1 L’in­culpé contre le­quel une en­quête or­din­aire a été or­don­née et contre le­quel ex­ist­ent des pré­somp­tions graves de culp­ab­il­ité de crime ou de délit, peut être mis en déten­tion prévent­ive s’il est à craindre qu’il:

a.
pren­ne la fuite pour se sous­traire à la pour­suite pénale;
b.
détru­ise les traces de son acte, fasse dis­paraître ou mod­i­fie des moy­ens de preuve, in­cite à de fausses déclar­a­tions des té­moins, des coïn­culpés ou des tiers ap­pelés à fournir des ren­sei­gne­ments, ou com­pro­mette de quelque autre façon le ré­sultat de l’en­quête, ou
c.
pour­suive son activ­ité coup­able après sa re­mise en liber­té.62

2 À moins qu’elle n’y ait ex­pressé­ment ren­on­cé, la vic­time est in­formée de la mise en déten­tion pro­vis­oire ou en déten­tion pour des mo­tifs de sé­cur­ité de l’in­culpé, de sa libéra­tion de cette mesure de con­trainte ou de son éva­sion. L’autor­ité peut ren­on­cer à in­form­er la vic­time de la libéra­tion de l’in­culpé si cette in­form­a­tion devait ex­poser ce­lui-ci à un danger sérieux.63

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

63 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden