Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 59 Premier interrogatoire; durée de la détention

1 L’in­culpé détenu doit être en­tendu sur l’ob­jet de son in­culp­a­tion au plus tard le premi­er jour ouv­rable qui suit le jour où il a été amené à la dis­pos­i­tion du juge et il doit être in­formé de son droit de de­mander en tout temps sa mise en liber­té.

2 La déten­tion prévent­ive ne doit pas durer plus de quat­orze jours. Toute­fois, le présid­ent du tribunal milit­aire peut, sur re­quête motivée du juge d’in­struc­tion, autor­iser une ou plusieurs pro­long­a­tions de la déten­tion d’un mois au plus chacune. Une copie de la dé­cision de pro­long­a­tion de la déten­tion doit être no­ti­fiée au détenu.

3 Le détenu est mis en liber­té dès que la déten­tion ne se jus­ti­fie plus.

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