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Art. 65 Examen physique et psychique, prise de sang 67
1 Pour élucider un acte punissable, un examen médical de l’inculpé ou du suspect et une prise de sang peuvent être ordonnés et confiés à un médecin. 2 De telles mesures ne peuvent être ordonnées envers un tiers sans son consentement que pour des raisons graves. 3 L’inculpé peut être envoyé dans un établissement approprié pour examen de son état mental. Le séjour dans cet établissement compte comme détention préventive. 67Selon le ch. IV 2 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529), les anciens art. 66 à 70 ont reçu les nos 65 à 69. |