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Art. 68 Restitution ou réalisation des objets et valeurs séquestrés 68
1 Aussitôt que des objets et valeurs séquestrés qui ne sont pas confisqués ne sont plus nécessaires à l’enquête, ils sont restitués à l’ayant droit. 2 Les objets et valeurs confisqués en vertu des art. 51, 51a et 52 CPM69 qui doivent être déposés en lieu sûr ou réalisés ou rendus inutilisables sont remis par le juge au service compétent dès que le jugement est exécutoire. 3 Le service compétent procède à la réalisation, à moins que, dans le délai fixé à l’art. 42, ch. 1, CPM, un tiers ne fasse valoir des prétentions. Les objets et valeurs exposés à une détérioration ou à une prompte dépréciation sont réalisés à temps. Pendant le délai précité, le produit de leur réalisation est tenu à la disposition des ayants droit. 4 Lorsque les tiers ne peuvent être atteints autrement, le service compétent peut les inviter à faire valoir leurs prétentions, en publiant un appel unique dans la Feuille fédérale. 68 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). |