Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 68 Restitution ou réalisation des objets et valeurs séquestrés 68

1 Aus­sitôt que des ob­jets et valeurs séquestrés qui ne sont pas con­fisqués ne sont plus né­ces­saires à l’en­quête, ils sont restitués à l’ay­ant droit.

2 Les ob­jets et valeurs con­fisqués en vertu des art. 51, 51a et 52 CPM69 qui doivent être dé­posés en lieu sûr ou réal­isés ou ren­dus inutil­is­ables sont re­mis par le juge au ser­vice com­pétent dès que le juge­ment est ex­écutoire.

3 Le ser­vice com­pétent procède à la réal­isa­tion, à moins que, dans le délai fixé à l’art. 42, ch. 1, CPM, un tiers ne fasse valoir des préten­tions. Les ob­jets et valeurs ex­posés à une détéri­or­a­tion ou à une prompte dé­pré­ci­ation sont réal­isés à temps. Pendant le délai pré­cité, le produit de leur réal­isa­tion est tenu à la dis­pos­i­tion des ay­ants droit.

4 Lor­sque les tiers ne peuvent être at­teints autre­ment, le ser­vice com­pétent peut les in­viter à faire valoir leurs préten­tions, en pub­li­ant un ap­pel unique dans la Feuille fédérale.

68 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

69 RS 321.0

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