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Art. 70 Conditions
1 Le juge d’instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM71 énumérés ci-après: art. 86, 86a, 103, ch. 1, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115, 116, 121, 130 à 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, 164 à 169, 169a, ch. 1, 171b, 172, ch. 1, et 177.72 3 Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 269, al. 2, du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)73. 72 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |