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Art. 70quater Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 77
1 Seuls peuvent être utilisés des programmes informatiques spéciaux qui génèrent un procès-verbal complet et inaltérable de la surveillance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procédure. 2 Le transfert des données du système informatique surveillé au juge d’instruction compétent est sécurisé. 3 Le juge d’instruction s’assure que le code source peut être contrôlé, dans le but de vérifier que le programme ne contient que des fonctions admises par la loi. 77 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). |