Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 70quater Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 77

1 Seuls peuvent être util­isés des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux qui génèrent un procès-verbal com­plet et in­altér­able de la sur­veil­lance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procé­dure.

2 Le trans­fert des don­nées du sys­tème in­form­atique sur­veillé au juge d’in­struc­tion com­pétent est sé­cur­isé.

3 Le juge d’in­struc­tion s’as­sure que le code source peut être con­trôlé, dans le but de véri­fi­er que le pro­gramme ne con­tient que des fonc­tions ad­mises par la loi.

77 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

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