Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 70b Protection du secret professionnel 80

1 En cas de sur­veil­lance d’une per­sonne ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles énumérées à l’art. 75, let. b, le tri des in­form­a­tions qui n’ont pas de rap­port avec l’ob­jet de l’en­quête ni avec le mo­tif pour le­quel la per­sonne con­cernée est sou­mise à sur­veil­lance doit être ex­écuté sous la dir­ec­tion du présid­ent du tribunal milit­aire. Ce tri est opéré de telle sorte que le juge d’in­struc­tion n’ait con­nais­sance d’aucun secret pro­fes­sion­nel. Les don­nées écartées doivent être im­mé­di­ate­ment détru­ites; elles ne peuvent pas être util­isées dans le cadre de cette procé­dure.

2 Le tri préal­able des in­form­a­tions visé à l’al. 1 ne doit pas être ef­fec­tué lor­sque:

a.
des soupçons graves pèsent sur le déten­teur du secret pro­fes­sion­nel lui-même, et
b.
des rais­ons par­ticulières l’ex­i­gent.

3 En cas de sur­veil­lance d’autres per­sonnes, dès qu’il est ét­abli que celles-ci com­mu­niquent avec l’une des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 75, let. b, un tri des in­form­a­tions port­ant sur les com­mu­nic­a­tions avec cette per­sonne doit être en­tre­pris selon le mod­al­ités de l’al. 1. Les in­form­a­tions à pro­pos de­squelles l’une des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 75, let. b, pour­rait re­fuser de té­moign­er doivent être re­tirées du dossier de la procé­dure pénale et im­mé­di­ate­ment détru­ites; elles ne peuvent pas être util­isées dans le cadre de cette procé­dure.

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

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