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Art. 70b Protection du secret professionnel 80
1 En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées à l’art. 75, let. b, le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction du président du tribunal militaire. Ce tri est opéré de telle sorte que le juge d’instruction n’ait connaissance d’aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de cette procédure. 2 Le tri préalable des informations visé à l’al. 1 ne doit pas être effectué lorsque:
3 En cas de surveillance d’autres personnes, dès qu’il est établi que celles-ci communiquent avec l’une des personnes mentionnées à l’art. 75, let. b, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon le modalités de l’al. 1. Les informations à propos desquelles l’une des personnes mentionnées à l’art. 75, let. b, pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de cette procédure. 80 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). |