Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 70d Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance 83

1 Lor­sque de graves soupçons lais­sent présumer qu’un crime ou un délit a été com­mis et que les con­di­tions visées à l’art. 70, al. 1, let. b et c, sont re­m­plies, le juge d’in­struc­tion peut ex­i­ger que lui soi­ent fournies les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (LSCPT)84 et les don­nées secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la per­sonne sur­veillée.

2 L’or­dre de sur­veil­lance est sou­mis à l’autor­isa­tion du présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

3 Les don­nées men­tion­nées à l’al. 1 peuvent être de­mandées avec ef­fet rétro­ac­tif sur une péri­ode de six mois au plus, in­dépen­dam­ment de la durée de la sur­veil­lance.

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

84 RS 780.1

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