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Art. 70d Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance 83
1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l’art. 70, al. 1, let. b et c, sont remplies, le juge d’instruction peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)84 et les données secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la personne surveillée. 2 L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du président du Tribunal militaire de cassation. 3 Les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. 83 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). |