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Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er

Art. 70g Utilisation des informations recueillies lors d’une surveillance autorisée

1 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments re­cueil­lis lors d’une sur­veil­lance dû­ment autor­isée qui ne sont pas né­ces­saires à la procé­dure doivent être con­ser­vés sé­paré­ment et détru­its im­mé­di­ate­ment après la clôture de la procé­dure.

2 Les en­vois postaux peuvent être sais­is aus­si longtemps que la procé­dure pénale l’ex­ige; ils doivent être re­mis à leurs des­tinataires dès que la procé­dure le per­met.