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Art. 70i Découvertes fortuites
1 Si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. 2 Les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. 3 Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le juge d’instruction ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation. 4 Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. 5 Toutes les informations recueillies lors d’une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée. |