Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 71b Conditions et exécution 93

1 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance ne peut être or­don­née qu’à l’en­contre du prévenu. Les lo­c­aux et les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous sur­veil­lance que si des faits déter­minés per­mettent de sup­poser que le prévenu se trouve dans ces lo­c­aux ou util­ise ces véhicules.

2 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance ne peut pas être or­don­née aux fins suivantes:

a.
en­re­gis­trer à des fins pro­batoires le com­porte­ment d’un prévenu en déten­tion;
b.
sur­veiller les lo­c­aux ou les véhicules d’un tiers ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles visées à l’art. 75, let. b.

3 Au sur­plus, l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance est ré­gie par les art. 70 à 70j.

93 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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