Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 73b Qualités requises de l’agent infiltré

1 Peut être désigné comme agent in­filt­ré:

a.
le membre d’un corps de po­lice suisse ou étranger;
b.
une per­sonne en­gagée à titre pro­vis­oire pour ac­com­plir des tâches de po­lice, même si elle n’a pas la form­a­tion de polici­er.

2 Seul un membre d’un corps de po­lice peut être désigné comme per­sonne de con­tact.

3 Lor­squ’un membre d’un corps de po­lice étranger est désigné comme agent in­filt­ré, il relève, en règle générale, de la per­sonne de con­tact qu’il avait jusqu’al­ors.

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