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Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er

Art. 73h Étendue de l’intervention

1 Il est in­ter­dit à un agent in­filt­ré d’en­cour­ager un tiers à com­mettre des in­frac­tions de man­ière générale ou de l’in­citer à com­mettre des in­frac­tions plus graves. Son in­ter­ven­tion doit se lim­iter à la con­crét­isa­tion d’une dé­cision existante de pass­er à l’acte.

2 L’activ­ité d’un agent in­filt­ré ne doit avoir qu’une in­cid­ence mineure sur la dé­cision d’un tiers de com­mettre une in­frac­tion con­crète.

3 Si cela est né­ces­saire pour pré­parer le marché prin­cip­al, l’agent in­filt­ré est ha­bil­ité à ef­fec­tuer des achats pro­batoires et à dé­montrer sa ca­pa­cité économique.

4 Si l’agent in­filt­ré a dé­passé les lim­ites de la mis­sion autor­isée, le juge en tient compte de man­ière ap­pro­priée lors de la fix­a­tion de la peine; il peut égale­ment libérer de toute peine la per­sonne ain­si in­flu­encée.