Art. 73h Étendue de l’intervention
1 Il est interdit à un agent infiltré d’encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l’inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d’une décision existante de passer à l’acte. 2 L’activité d’un agent infiltré ne doit avoir qu’une incidence mineure sur la décision d’un tiers de commettre une infraction concrète. 3 Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l’agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique. 4 Si l’agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée. |