Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 73s Profil d’ADN. Conditions en général

1 Afin d’élu­cider un crime ou un délit, le prélève­ment d’un échan­til­lon et l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN peuvent être or­don­nés sur:

a.
le prévenu;
b.
d’autres per­sonnes, not­am­ment les vic­times et les per­sonnes ha­bil­itées à se rendre sur les lieux de l’in­frac­tion si cela est né­ces­saire pour dis­tinguer leur matéri­el bio­lo­gique de ce­lui du prévenu;
c.
des per­sonnes décédées;
d.
le matéri­el bio­lo­gique ay­ant un rap­port avec l’in­frac­tion.

2 Si seul le pro­fil d’ADN du chro­mo­some Y peut être ét­abli à partir du matéri­el bio­lo­gique ay­ant un rap­port avec l’in­frac­tion, le juge d’in­struc­tion peut, afin d’élu­cider un crime, or­don­ner la com­parais­on de ce pro­fil dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN105.

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