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Art. 77 Secret de service et secret de fonction
1 Si un témoin doit être entendu sur des faits qui relèvent du secret de service (art. 77 CPM118), le juge doit auparavant le faire délier de son devoir de garder le secret par l’office compétent. 2 Les fonctionnaires et leurs auxiliaires ne peuvent être entendus comme témoins sur un secret de fonction (art. 320 CP119) ou astreints à produire des documents officiels qu’avec le consentement de l’autorité supérieure. Au surplus, les prescriptions du droit administratif fédéral et cantonal sont applicables.120 120 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 10 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765). |