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Art. 79 Audition
1 Chaque témoin est entendu en l’absence des autres. Il peut être confronté avec eux, avec l’inculpé ou le suspect. 2 Les témoins doivent être exhortés à dire la vérité et instruits des conséquences pénales d’un faux témoignage. Mention en sera faite au procès-verbal. |